Tous les acteurs de l’indemnisation du dommage corporel s’y réfèrent, et pourtant elle ne figure dans aucun code. Vingt ans après sa création, la nomenclature Dintilhac reste un objet juridique singulier — et cette singularité a des conséquences très concrètes pour les victimes.
D’où elle vient
En 2005, un groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac, alors président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, publie une classification des préjudices réparables. L’objectif était de mettre fin à une situation où chaque juridiction, chaque assureur employait son propre vocabulaire — avec pour conséquence des oublis de postes et des doubles indemnisations.
Le résultat est une liste d’une trentaine de postes, organisée selon deux axes : les préjudices patrimoniaux (ceux qui coûtent de l’argent) et extrapatrimoniaux (ceux qui touchent à la personne), chacun décliné en temporaire avant consolidation et permanent après.
Une autorité de fait, pas de droit
C’est le point essentiel, et le plus mal compris. La nomenclature Dintilhac n’a pas de valeur légale contraignante. Elle n’a jamais été adoptée par le Parlement ni inscrite dans un code. Aucun juge n’est tenu de la suivre.
Et pourtant, elle s’impose en pratique à tous : juridictions judiciaires et administratives, compagnies d’assurance, ONIAM, fonds de garantie, médecins experts. Cette autorité de fait vient de son utilité — elle offre un langage commun — et de la constance avec laquelle la Cour de cassation y renvoie.
Plusieurs travaux parlementaires et rapports ont proposé de lui donner une base légale, sans qu’aucun n’ait abouti à ce jour. Rester attentif à ces évolutions fait partie du travail, mais l’état du droit actuel est celui-ci.
Ce que ça change pour vous
Cette nature particulière a deux conséquences pratiques, et elles vont dans des sens opposés.
En votre faveur : la nomenclature n’est pas limitative. Un préjudice qui n’y figure pas peut être indemnisé s’il est démontré. Les tribunaux ont ainsi consacré des postes qui n’existaient pas en 2005, comme le préjudice d’anxiété ou le préjudice d’impréparation.
En votre défaveur : aucun texte n’oblige un assureur à chiffrer tous les postes. Et c’est bien ce qui se passe. Les premières offres omettent régulièrement le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement, sous-évaluent l’assistance par tierce personne, ou confondent perte de revenus et incidence professionnelle.
Ne pas confondre nomenclature et barème
La nomenclature dit quels préjudices existent. Elle ne dit rien de combien ils valent. Les montants résultent de référentiels distincts — comme le référentiel Mornet, qui recense les décisions rendues — eux aussi dépourvus de valeur normative, et qui varient sensiblement d’une cour d’appel à l’autre.
Le détail des postes et des montants, et comment se calcule le déficit fonctionnel permanent.
En pratique
La nomenclature est un outil de vérification. Comparée ligne à ligne à l’offre reçue, elle révèle ce qui manque. C’est le premier réflexe à avoir, avant même de discuter des montants — et c’est lors de l’expertise médicale que se décide si un poste sera retenu ou non.